2. Les règles suivantes s’appliquent à un régime de retraite à compter du 31 décembre 2008:1° le régime est soustrait à l’application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 24, des articles 39, 39.1, 41, 42, 101, 116 à 146.3 et 172 et du paragraphe 1 de l’article 258 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010;
2° avant le 1er janvier 2010, le deuxième alinéa de l’article 195 de la Loi s’applique au régime en remplaçant les mots «à la sous-section 1 de la section II du chapitre X» par les mots «aux articles 134 à 139»;
3° même avant le 1er janvier 2010, s’appliquent au régime en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions suivantes de la Loi: les articles 39, 39.1, 41, 42, 101, 116 à 127, 129, 134 à 146.1, 146.3.4 et 146.3.6 ainsi que le paragraphe 1 de l’article 258;
4° même avant le 1er janvier 2010, s’appliquent au régime en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions des articles 60.1 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).